Ecouter en direct


21:21 : blunt james - no bravery
Ancien Player
An error happend while trying to retrieve your tokens User does not have any devices
La météo en temps réel
Centre de Val d'Isère 1830m :

Le 01/01/1970 à 00:00

°C

MIN ° / MAX °

Km/h

MAX : Km/h

%
La météo en temps réel
Sommet de Bellevarde 2830m:

Le 09/01/24 à 11:29

-7.3°C

MIN -8.1° / MAX -7.2°

0.0 Km/h ESE

Moy. 10mn --- Km/h

94 %

X (FERMER)

« Retour aux Infos Avalines


Le jugement opposant M. Francis Carminati au Club des Sports a été rendu hier par la cour d’appel de Grenoble. Après 8 années de procédure, l’entaîneur de ski pour qui, au fil des procédures, un jugement avait requalifié son statut comme employé du Club, avait entre autres en dernière juridiction demandé de considérer cet emploi comme un travail à l’année et un salaire perçu à l’époque en net plutôt qu’en brut faisant par ailleurs état de dommage pour travail dissimulé de la part du Club des Sport. Le montant des requêtes de Monsieur Carminati s’élevait à 219 735 Euros, le tribunal a retenu une somme totale de 34 450 Euros. En effet, le tribunal a notamment validé les demandes de dommages et préjudices liées aux procédures légales de licenciement sans cause réelle du moniteur requalifié comme étant employé à l’époque de sa prestation. La demande de prise en compte d’un travail d’employé à l’année ayant été rejetée, M. Carminati a été débouté sur la demande la plus élevée de rappel de salaire. Il avait pour cela réclamé 100 800 Euros qu’il n’a pas obtenu. Il avait réclamé 36 900 Euros au titre d’un licenciement sans cause réelle pour lequel il recevra 14500 Euros. Il avait demandé 36 900 Euros de dommages pour travail dissimulé pour lesquels il a été débouté. Il avait réclamé 6150 Euros pour non respect de la procédure de licenciement pour laquelle il a reçu 4800 Euros, réclamé 15 000  Euros au titre de l’article 700 pour lequel il obtient 3000 Euros, demandé 4305 Euros à titre d’indemnité de licenciement pour lesquels il obtient 1680 Euros,  et 9600 Euros à titre d’indemnité de préavis pour lesquelles il obtient cette somme. Considérant M. Carminati comme employés du Club pendant ses prestations, le tribunal a donc suivi à la lettre ce qui aurait du être à l’époque la procédure normale de licenciement, chose qu’ignorait le Club puisque le pensant être moniteur indépendant. En revanche, le tribunal a rejeté toute demande de reconnaissance d’un travail à l’année demandé par le plaignant, celui-ci exerçant son métier l’hiver uniquement.