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Le tribunal adminsitratif de Grenoble a rejeté le recours en référé déposé contre les travaux de construction des logements de l'accession en propriété pour les résidants de la station. Ce bâtiment de 37 logements sera livré à la fin de 2013. Les travaux ont commencé mais un recours en référé avait été déposé. Les juges du tribunal administratif de Grenoble ont rejeté cette requête, levant par la même occasion le doute sur un éventuel arrêt des travaux puisque cette requête était suspensive en vue d'un jugement sur le fond. Ci-après, vous trouverez le texte complet de l'ordonnance de référé éditée par le tribunal. Vu I°) la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 1204664, présentée pour M. Guy RUHARD et Mme Marie RUHARD, demeurant au 6, rue Ellenhard à Strasbourg (67000), par Me Lux-Ruhard ; M. et Mme RUHARD demandent au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2012, par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la société Urban Coop, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions suivantes du code de l’urbanisme : - R. 431-8, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à la commune d’apprécier les conditions d’organisation et d’aménagement d’accès au terrain d’assiette du projet en litige ; - R. 431-9 car le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ; - R. 431-16-1 car le pétitionnaire n’a pas produit un tableau indiquant la surface de planchers de logements dont la construction est imposée par le PLU ; - le d) de l’article R. 431-16, puisque l’attestation délivrée au titre de la prise en compte des risques parasismiques ne renseignait pas le maire sur les risques éventuels que pourrait courir le projet en litige ; - R. 111-2, dès lors que ledit projet se situe dans une zone exposée à de graves risques d’avalanches, que rien ne distingue le terrain d’assiette des parcelles limitrophes situées en zone inconstructible et qu’en outre, le bâtiment envisagé détournerait les avalanches vers le bâtiment des requérants, aggravant ainsi le risque en ce qui les concerne ; en outre, la réalisation du projet litigieux risque d’entraîner des inondations dans le sous-sol de la copropriété le Crêt ; - L. 123-5, puisque l’arrêté attaqué autorise la construction de logements ordinaires dans un secteur où le PLU n’autorise que des logements répondant à des objectifs de mixité sociale ; - R. 111-5, car les accès du projet en litige sont insuffisants eu égard au nombre de logements créés ; - R. 111-21, puisque le projet porte atteinte à la configuration des lieux avoisinants ; Ils soutiennent, en outre, que : - dès lors que le projet en litige dépassait le seuil de 500 mètres carrés de SHON, la mission interservices de l’eau aurait dû être consultée, ce qui n’a pas été le cas ; - l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, puisque le délai d’instruction n’a été que de six jours et que le projet en litige a pour objet de répondre à un des objectifs politiques de la commune ; - le permis de construire en litige a été délivré sur le fondement d’un PLU entaché d’illégalité car celui-ci méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la délibération du conseil municipal fixant les objectifs de ce plan est trop générale et abstraite ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la société Urban coop par Me Orlandini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la commune de Val d’Isère par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu II°) la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 1204665, présentée pour la SCI VALCA, dont le siège est au 7, rue du 10° chasseurs à Saverne (67700), par Me Lux-Ruhard ; la SCI VALCA demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2012, par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la société Urban Coop, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions suivantes du code de l’urbanisme : - R. 431-8, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à la commune d’apprécier les conditions d’organisation et d’aménagement d’accès au terrain d’assiette du projet en litige ; - R. 431-9 car le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ; - R. 431-16-1 car le pétitionnaire n’a pas produit un tableau indiquant la surface de planchers de logements dont la construction est imposée par le PLU ; - le d) de l’article R. 431-16, puisque l’attestation délivrée au titre de la prise en compte des risques parasismiques ne renseignait pas le maire sur les risques éventuels que pourrait courir le projet en litige ; - R. 111-2, dès lors que ledit projet se situe dans une zone exposée à de graves risques d’avalanches, que rien ne distingue le terrain d’assiette des parcelles limitrophes situées en zone inconstructible et qu’en outre, le bâtiment envisagé détournerait les avalanches vers le bâtiment des requérants, aggravant ainsi le risque en ce qui les concerne ; en outre, la réalisation du projet litigieux risque d’entraîner des inondations dans le sous-sol de la copropriété le Crêt ; - L. 123-5, puisque l’arrêté attaqué autorise la construction de logements ordinaires dans un secteur où le PLU n’autorise que des logements répondant à des objectifs de mixité sociale ; - R. 111-5, car les accès du projet en litige sont insuffisants eu égard au nombre de logements créés ; - R. 111-21, puisque le projet porte atteinte à la configuration des lieux avoisinants ; Elle soutient, en outre, que : - dès lors que le projet en litige dépassait le seuil de 500 mètres carrés de SHON, la mission interservices de l’eau aurait dû être consultée, ce qui n’a pas été le cas ; - l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, puisque le délai d’instruction n’a été que de six jours et que le projet en litige a pour objet de répondre à un des objectifs politiques de la commune ; - le permis de construire en litige a été délivré sur le fondement d’un PLU entaché d’illégalité car celui-ci méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la délibération du conseil municipal fixant les objectifs de ce plan est trop générale et abstraite ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la société Urban coop par Me Orlandini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la commune de Val d’Isère par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu III°) la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 1204666, présentée pour Mme Anne CRIQUI, demeurant au 6, rue Ellenhard à Strasbourg (67000) et Mme Odile CRIQUI, demeurant au 36 bd Hanauer à Hagueneau (67500) par Me Lux-Ruhard ; elles demandent au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2012, par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la société Urban Coop, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions suivantes du code de l’urbanisme : - R. 431-8, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à la commune d’apprécier les conditions d’organisation et d’aménagement d’accès au terrain d’assiette du projet en litige ; - R. 431-9 car le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ; - R. 431-16-1 car le pétitionnaire n’a pas produit un tableau indiquant la surface de planchers de logements dont la construction est imposée par le PLU ; - le d) de l’article R. 431-16, puisque l’attestation délivrée au titre de la prise en compte des risques parasismiques ne renseignait pas le maire sur les risques éventuels que pourrait courir le projet en litige ; - R. 111-2, dès lors que ledit projet se situe dans une zone exposée à de graves risques d’avalanches, que rien ne distingue le terrain d’assiette des parcelles limitrophes situées en zone inconstructible et qu’en outre, le bâtiment envisagé détournerait les avalanches vers le bâtiment des requérants, aggravant ainsi le risque en ce qui les concerne ; en outre, la réalisation du projet litigieux risque d’entraîner des inondations dans le sous-sol de la copropriété le Crêt ; - L. 123-5, puisque l’arrêté attaqué autorise la construction de logements ordinaires dans un secteur où le PLU n’autorise que des logements répondant à des objectifs de mixité sociale ; - R. 111-5, car les accès du projet en litige sont insuffisants eu égard au nombre de logements créés ; - R. 111-21, puisque le projet porte atteinte à la configuration des lieux avoisinants ; elles soutiennent, en outre, que : - dès lors que le projet en litige dépassait le seuil de 500 mètres carrés de SHON, la mission interservices de l’eau aurait dû être consultée, ce qui n’a pas été le cas ; - l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, puisque le délai d’instruction n’a été que de six jours et que le projet en litige a pour objet de répondre à un des objectifs politiques de la commune ; - le permis de construire en litige a été délivré sur le fondement d’un PLU entaché d’illégalité car celui-ci méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la délibération du conseil municipal fixant les objectifs de ce plan est trop générale et abstraite ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la société Urban coop par Me Orlandini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la commune de Val d’Isère par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision du 18 juin 2012 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Wegner, président, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Lux-Ruhard, représentant les requérants ; - la commune de Val d'Isère et la société Urban coop ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 17 septembre 2012 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Wegner, juge des référés ; - Me Verdin, représentant les requérants ; - Me Petit, représentant la commune de Val d'Isère ; - Me Orlandini, représentant la société Urban coop ; Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ; Considérant que les requêtes susvisées n° 1204664, 1204665 et n°1204666 présentées pour M. Guy RUHARD et autres présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Val d'Isère qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la société Urban coop en application desdites dispositions ; O R D O N N E Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d’Isère et la société Urban coop en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy RUHARD, à Mme Marie RUHARD, à la SCI VALCA, à Mme Anne CRIQUI, à Mme Odile CRIQUI, à la commune de Val d'Isère et à la société Urban coop. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2012